Thursday, June 17, 2010

SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEALOTTAWA, 2010-06-14. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED .

Source:  http://scc.lexum.umontreal.ca/en/news_release/2010/10-06-14.2/10-06-14.2.html






SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL







OTTAWA, 2010-06-14. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT



9:45 A.M. EDT ON THURSDAY, JUNE 17, 2010.



FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330







COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL







OTTAWA, 2010-06-14. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE JEUDI 17 JUIN 2010, À 9h45 HAE.



SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330







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Ministry of Public Safety and Security (Formerly Solicitor General) et al. v. Criminal Lawyers’ Association (Ont.) (Civil) (32172)













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32172 Ministry of Public Safety and Security (formerly Solicitor General) v. Criminal Lawyers’ Association







Constitutional law ‑ Charter of Rights ‑ Freedom of expression ‑ Reasonable limits prescribed by law ‑ Constitutional principle of democracy ‑ Access to information ‑ Compelling public interest ‑ Administrative law ‑ Judicial review ‑ Disclosure of government records refused on basis of exemptions for law enforcement records, solicitor‑client privilege and personal privacy under the Ontario Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F.31 (the “Act”) ‑ Whether s. 23 of the Act infringes s. 2(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and/or an underlying principle of constitutional democracy by failing to extend the public interest override to the law enforcement and solicitor‑client exemptions ‑ Justification under s. 1 of the Charter ‑ Does s. 2(b) of the Charter include a right to compel government to disclose information? ‑ Does the claimant who impugns a statutory exemption from a statutory right, seek a positive entitlement to government action or a right to be free from government interference? ‑ Does the Charter require that government documents protected by solicitor‑client privilege be subject to a balancing test on a case‑by‑case basis to determine if they will be disclosed?







Severe judicial criticism of the conduct of the Crown in its prosecutorial role and of the police in their investigative role, led to a stay of proceedings in the retrial of two men charged with the murder of Dominic Racco: R. v. Court and Monaghan (1997), 36 O.R. (3d) 263. The Ontario Provincial Police was asked to review the conduct of the police officers and Crown counsel and found no evidence of any attempts to obstruct justice. The Respondent submitted a request to the Appellant Ministry under the Ontario Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F.31, seeking access to the records underlying the OPP’s investigation. The Appellant declined to produce certain records on the basis of the exemptions in ss. 14 (law enforcement records), 19 (solicitor‑client privilege) and 21 (personal privacy) of the Act. The Respondent appealed the decision before the Office of Information and Privacy Commissioner, who upheld the Appellant’s decision. The Respondent applied for judicial review of the Commissioner’s decision. The application for judicial review was dismissed. On appeal, the Court of Appeal allowed the appeal and the matter was remitted to Office of Information and Privacy Commissioner for re‑determination with ss. 14 and 19 read into s. 23 of the Act.











Origin of the case: Ontario







File No.: 32172







Judgment of the Court of Appeal: May 25, 2007







Counsel: Dan Guttman and Sophie Nunnelley for the Appellants



David Stratas for the Respondent













32172 Ministère de la sûreté et de la sécurité publique (auparavant Solliciteur général) c. Criminal Lawyers’ Association







Droit constitutionnel ‑ Charte des droits ‑ Liberté d’expression ‑ Règle de droit ‑ Principe constitutionnel de démocratie ‑ Accès à l’information ‑ Intérêt public supérieur ‑ Droit administratif ‑ Contrôle judiciaire ‑ Divulgation de documents gouvernementaux refusée en raison d’exceptions relatives à l’exécution de la loi, au secret professionnel de l’avocat et à la vie privée prévues dans la loi ontarienne intitulée Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31 (la « Loi ») ‑ L’article 23 de la Loi porte‑t‑il atteinte à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ou à un principe sous‑jacent de démocratie constitutionnelle, ou aux deux à la fois, en n’étendant pas la primauté de l’intérêt public aux exceptions relatives à l’exécution de la loi et au secret professionnel de l’avocat? ‑ Justification au regard de l’article premier de la Charte ‑ L’alinéa 2b) de la Charte comporte‑t‑il le droit de contraindre le gouvernement à divulguer de l’information? ‑ Le demandeur qui attaque une exception, prévue dans un texte de loi, quant à l’exercice d’un droit établi dans ce texte de loi, revendique‑t‑il un droit positif à une action gouvernementale ou le droit de ne pas subir une ingérence gouvernementale? ‑ La Charte exige‑t‑elle qu’il soit déterminé au cas par cas, selon un critère fondé sur la recherche d’un juste équilibre, si des documents gouvernementaux protégés par le secret professionnel de l’avocat doivent être divulgués?







Le comportement de la Couronne dans l’exercice de son rôle de poursuivant et celui de la police dans son rôle d’enquêteur ayant été sévèrement critiqués par le tribunal, il y a eu suspension d’instance dans le nouveau procès de deux hommes inculpés du meurtre de Dominic Racco : R. c. Court and Monaghan (1997), 36 O.R. (3d) 263. La Police provinciale de l’Ontario, chargée d’examiner le comportement des agents de police et du procureur de la Couronne, n’a trouvé aucune preuve d’une tentative d’entrave à la justice. L’intimée a présenté au ministère appelant, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31, une demande en vue d’avoir accès aux documents sur lesquels s’appuyait l’enquête de la Police provinciale. L’appelant a refusé de produire certains documents en se fondant sur les exceptions prévues aux art. 14 (documents relatifs à l’exécution de la loi), 19 (secret professionnel de l’avocat) et 21 (vie privée) de la Loi. L’intimée a interjeté appel de la décision auprès du Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, qui a confirmé la décision de l’appelant. L’intimée a demandé que la décision du commissaire fasse l’objet d’un contrôle judiciaire. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée. En appel, la Cour d’appel a accueilli l’appel et l’affaire a été renvoyée au Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée pour nouvelle décision, les art. 14 et 19 étant considérés comme mentionnés à l’art. 23 de la Loi.



Origine : Ontario







No du greffe : 32172







Arrêt de la Cour d’appel : 25 mai 2007







Avocats : Dan Guttman et Sophie Nunnelley pour les appelants



David Stratas pour l’intimée